Cour d'appel d'Amiens, 24 juin 2022, n° 20/00314

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Chambre ou formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
24 juin 2022
Numéro
20/00314
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes contre un organisme

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Lors d'une maladie professionnelle, touchant l'épaule, il existe une usure prématurée des quatre articulations de l'épaule (gléno-humérale, acromio-claviculaire, scapulo-thoracique et sterno-claviculaire). Lors de la prise en charge de sa maladie professionnelle, Madame [F] a subi une acromio-plastie de l'épaule droite qui s'est compliquée d'un syndrome douloureux et semble-t-il d'une capsulite de l'épaule droite. Il existe une relative cohérence entre les mouvements complexes (main-t […] charges. Que cette limitation pour la salariée des activités pouvant être exercée par elle constitue une modification préjudiciable de sa situation professionnelle au regard de ses aptitudes et de son expérience professionnelle, peu important qu'il ne soit pas justifié par la caisse qu'elle ait occasionné à la salariée une perte de revenus. Qu'il en sera tenu compte par l'ajout au taux médical d'incapacité de 10% d'un taux supplémentaire de 5% au titre de l'incidence professionnelle de la maladie, ce qui justifie, réformant le jugement déféré, que le taux global d'incapacité soit fixé à 15% en ce compris un coefficient socioprofessionnel de 5%. Sur les dépens. Attendu que l'employeur succombant en ses prétentions, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré condamnant la caisse aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de condamner la société FLUNCH aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprendront pas les frais des deux consultations qu'il convient de mettre à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Rejette la demande d'inopposabilité de la décision de fixation du taux litigieux présentée par la société FLUNCH. FIXE à 15 %, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle des séquelles de la maladie, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [F] dans les rapports entre la caisse et la société FLUNCH à la date du 30 septembre 2017 de consolidation de sa maladie professionnelle. Condamne la société FLUNCH aux dépens de première instance et d'appel qui ne compre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.