Cour d'appel de Caen, 28 juin 2022, n° 19/01298
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre civile
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/01298
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à un droit de passage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que le tribunal n'était pas saisi d'un litige relatif à un droit de passage comme il l'a à juste titre rappelé le tribunal, mais uniquement de l'exécution d'un procès-verbal de conciliation. Lors de sa signature, aucun contestation n'existait d'ailleurs relativement au droit de passage des époux [U] sur la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 7], une telle contestation étant apparue par la suite. Par ailleurs la demande d'homologation du procès- […] n'avaient pas été exécutés par les époux [W], mais l'avait été par les époux [U] (Cf. Sommation interpellative de Maître [F],huissier de justice du 22 février 2016) par des motifs que la cour adopte, a, à juste titre condamné les appelants à les exécuter sous une astreinte provisoire dont la cour estime que le montant (50 €) n'est pas excessif mais dont il convient de modifier les modalités conformément au dispositif. Le jugement sera confirmé de ce chef sauf sur ce dernier point. Par ailleurs, le débat sur l'éventuelle exécution des termes du jugement n'a pas à être tranché dans le cadre de la présente procédure et devra l'être devant la juridiction compétente. L'équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner les époux [W] à payer aux époux [U] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre. Succombant, ils seront condamnés aux dépens, le jugement étant confirmé s'agissant de leur condamnation aux dépens de première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 4 mars 2019 sauf s'agissant des modalités des mesures d'astreinte, l'infirme dans la stricte limite de ces mesures ; Statuant à nouveau y ajoutant et la complétant, CONDAMNE les époux [W] : * à faire procéder aux travaux relatifs à l'évacuation de l'eau s'écoulant sur les chemins cadastrés ZC [Cadastre 2] et ZC [Cadastre 7], sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 6 mois courant à compter de la signification du jugement, l'astreinte or
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.