Cour d'appel de Caen, 30 juin 2022, n° 20/01016

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
2ème Chambre civile
Date
30 juin 2022
Numéro
20/01016
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes en matière de baux commerciaux

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS En application de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En vertu de l'article L 622-24 du même code, toutes les créances nées antéri […] eures et postérieures non-privilégiées. Elle est notamment affectée par l'interdiction des paiements et doit être déclarée. L'appelante ayant déclaré sa créance hors délai, le juge-commissaire a jugé qu'elle était forclose et a rejeté sa créance. Par suite, même si l'article L 622-14 prévoit implicitement une possibilité pour le bailleur de compenser sa créance indemnitaire avec sa dette de restitution du dépôt de garantie, une telle compensation ne peut jouer en l'espèce faute de déclaration régulière par la bailleresse de sa créance. La SCI ARTISA B est par conséquent déboutée de sa demande. IV. Sur les demandes accessoires La SAS BAIE OUEST CAEN succombant partiellement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SCI ARTISA B la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. En l'absence de moyen critiquant la liquidation des frais de greffe à la somme de 142,20€, ce chef de disposition est confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a liquidé les frais de greffe à la somme de 142,20€. Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande en paiement de la SCI ARTISA B au titre de: - la portion de la taxe foncière née antérieurement à l'ouverture de la sauvegarde représentant la somme de 3155,65€; - la remise en état du bardage et de la porte sectionnelle; DECLARE les autres demandes de la SCI ARTISA B recevables; CONDAMNE la SAS BAIE OUEST CAEN à payer à la SCI ARTISA B les sommes de : - 618,35€ au titre de la portion de la taxe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.