Cour d'appel de Fort-de-France, 24 juin 2022, n° 18/00107

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
24 juin 2022
Numéro
18/00107
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET : Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme [M] : Par arrêt du 20 novembre 2020, la présente cour a «dit la demande du CABINET [I] à titre de dommages et intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques irrecevable». Le corps de l'arrêt permet de comprendre que par erreur purement matérielle, la juridiction a attribué, dans le dispositif de sa décision, à la SARL [L] [I] cette demande laquelle en réalité est bien constitutive d'un appel incident de la part […] S'agissant des dommages et intérêts pour rupture abusive, ils peuvent être octroyés à la salariée si elle justifie de l'existence d'un préjudice distinct à celui né du fait du licenciement. Le conseil de prud'hommes a parfaitement retenu que l'employeur pouvait se voir reprocher un manque de respect de la dignité de sa salariée et a remarqué qu'aucune mesure n'avait été prise pour préserver sa santé psychique. Au regard des éléments propres à la situation de la salariée, et du caractère effectivement abusif de son licenciement, il convient de confirmer la décision de première instance et d'accorder à Mme [M] la somme de 20 280,00 euros. Cette somme est en effet à même de réparer l'entier préjudice de la salariée laquelle échoue, en cause d'appel, à démontrer l'insuffisance des dommages et intérêts alloués en première instance. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : La SARL [L] [I] est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [M] la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate que par arrêt du 20 novembre 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Fort de France a déclaré l'appel incident formé par Mme [D] [M] irrecevable, Constate, en conséquence, que la cour n'a plus à statuer de ce chef, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL [L] [I] aux entiers dépens, Condamne la SARL [L] [I] à verser à Mme [D] [M] la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.