Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2022, n° 19/06230
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 29 juin 2022
- Numéro
- 19/06230
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article 768 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. Aux termes des articles L 20 et suivants du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une […] e dette soit prescrite. Elle est donc bien déductible du passif de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [P]. La décision de première instance sera ainsi infirmée mais uniquement sur ce point. Il sera ainsi jugé que l'actif de la communauté conjugale ayant existé entre M. [J] [P] et Mme [V] [F] doit être diminué de 657 321,77 euros, et par voie de conséquence que l'actif de l'indivision successorale ayant existé entre Mme [V] [F] et les consorts [P] à la suite du décès de M. [J] [P] doit être diminué de 657 321,77 euros. La décision de rejet de la réclamation contentieuse des consorts [P] prise par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde en date du 16/01/2017 sera annulée. *** Les parties succombent chacune partiellement. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de partager par moitié entre les parties, d'une part les appelants, d'autre part l'intimée, les dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Confirme la décision rendue le 7 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'elle a jugé que les sommes de 206 000 euros et 1 075 200 euros n'étaient pas des dettes déductibles au sens de l'article 768 du code général des impôts, Infirme pour le surplus les dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau, Dit que la demande formée par [E] [P] et [K] [P] visant à voir juger que la somme de 657 321,77 euros est déductible, d'une part, de l'actif de la communauté conjugale ayant existé entre [J] [P] et [V] [F] et , d'autre part, de l'actif de l'indivision successorale ay
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.