Cour d'appel de Besançon, 24 juin 2022, n° 21/00015
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 24 juin 2022
- Numéro
- 21/00015
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1- Sur le licenciement pour faute grave : Aux termes des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'article L. 1243-4 du code du travail dispose : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, […] travail, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat (Cass. Soc. 3 mai 2018 n° 16-22.455). En l'espèce, à l'examen de son bulletin de paie de janvier 2019, M. [X] [L] a perçu une indemnité de précarité dont l'assiette de calcul est la période d'emploi du 1er novembre 2018 au 3 janvier 2019. L'intéressé a droit au solde de cette indemnité, calculé sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, qui s'élève donc à 1.880,09 euros, la demande étant toutefois limitée à la somme de 1.880 euros. En conséquence, la société CSP REPARATIONS sera condamnée à payer à M. [X] [L] la somme de 1.880 euros au titre du solde de l'indemnité de fin de contrat. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à l'intimé la somme de 2.000 euros au titre de frais irrépétibles qu'il a exposés en appel. L'appelante qui succombe sur l'essentiel supportera les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 19.064,90 euros les dommages-intérêts pour rupture abusive, alloué à M. [X] [L] la somme de 1.906,49 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et alloué au même la somme de 1.906,49 euros à titre d'indemnité de congés payés ; Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, Condamne la société CSP REPARATIONS à payer à M. [X] [L] la somme de 18.800,93 euros au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat de travail ; Dit n'y avoir lieu à indemnité pour non-res
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.