Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2022, n° 21/06819

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Date
30 juin 2022
Numéro
21/06819
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité de bailleur M. [N] [A] fait valoir pour l'essentiel qu'il justifie de sa qualité de nouveau bailleur en sa qualité d'héritier de M. [V] [A] et qu'il l'a fait connaître à M. [R] [I], Mme [G] [X] et Mme [S] [U], ce qui était suffisant. M. [R] [I], Mme [G] [X] et Mme [S] [U] répliquent que M. [N] [A] ne leur a pas notifié sa qualité de bailleur en tout cas pas avant la procédure d'appel, qu'il ne l'est devenu que le 27 mai 2021, date de publication de l'attestat […] mandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [R] [I], Mme [G] [X] et Mme [S] [U], qui succombent en supporteront donc la charge de même que celle des dépens de première instance qui comprendront le coût des commandements de payer, de leur dénonciation à la caution, de l'assignation et de sa dénonciation au préfet. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [R] [I], Mme [G] [X] et Mme [S] [U] qui succombent, seront condamnés à payer à M. [N] [A] la somme de 1.000 euros sur ce fondement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que M. [N] [A] est le nouveau bailleur de M. [R] [I], Mme [G] [X] et Mme [S] [U] depuis le 30 septembre 2020, Constate le résiliation du bail, Condamne en tant que de besoin M. [R] [I] à quitter et libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9], et ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, Rappelle que les articles L. 451-1 et R.451-1 et suivants de ce code prévoient que l'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux lorsqu'il constate que la personne expu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.