Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2022, n° 22/00647
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 22/00647
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. * Sur l'irrégularité du contrôle d'identité : Il ressort de la procédure que M. [C] a été contrôlé le 27 juin 2022 à 7h25 par les fonctionnaires de la police aux frontières de [Adresse 2] dans le cadre de réquisitions prises le 17 juin 2022 par le procureur de la République de Bastia en application de l' […] , compte tenu de l'éloignement de la Corse et des délais d'enregistrement à l'aéroport, n'apparaît pas excessif. Il convient d'observer que M. [C] avait la possibilité, avec l'assistance d'un avocat commis d'office ou une association, de former un recours contre l'arrêté de placement en rétention, pendant la durée de son placement au local de rétention de [Localité 1] et il ne saurait prétendre que la durée anormale de son transfert à [Localité 4] l'a empêché de contester cet arrêté. * Sur l'impossibilité d'exercer ses droits durant le transfert : Il ressort des termes de l'article L. 744-4 du CESEDA que le retenu n'exerce ses droits que dans les lieux de rétention et non durant ses transferts. M. [C] ne saurait dès lors se prévaloir de l'impossibilité de téléphoner durant son transfert à [Localité 4]. * Sur l'assignation à résidence : M. [C] qui ne justifie ni d'une résidence fixe, ni de la remise d'un passeport en cours de validité, ne satisfait pas les conditions d'assignation à résidence prévues par l'article L. 743-13 du CESEDA. La décision déférée sera en conséquence confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 30 juin 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2022, n° 21/02383Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2022, n° 22/05764Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2022, n° 21/13361Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2022, n° 21/11883Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2022, n° 19/02310Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2022, n° 22/01106Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.