Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2022, n° 16/01869

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Troisième Chambre
Date
30 juin 2022
Numéro
16/01869
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que M. [S] a été victime le 4 octobre 2010 d'une chute d'un escabeau à environ un mètre de hauteur. Son état de santé a été consolidé le 29 janvier 2013. Il a été déclaré inapte à son poste de travail lors de la visite de reprise du 14 février 2013 et a été licencié par courrier en date du 11 mars 2013. Il est actuellement à la retraite, ne prend aucun traitement médicamenteux dans le cadre de son accident du travail. Il présente d […] le 1231-7 du code civil. Sur la caisse primaire d'assurance maladie La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui versera directement à M. [S] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 4 octobre 2010. Il n'y a pas de contestation des parties quant à l'action subrogatoire de la CPAM à l'encontre de la SCI [7]. Celle-ci est donc condamnée à rembourser à la caisse les indemnités en réparation des préjudices de l'assuré, dont elle aura fait l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SCI [7] est condamnée au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise. Elle est également condamnée à verser à M. [S] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte. La demande présentée par la SCI [7] sur ce même fondement est rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Fixe les préjudices de M. [D] [S] comme suit : Préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux après consolidation perte de gains professionnels futurs : 38 133,42 euros Préjudices extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation déficit fonctionnel temporaire : 1698 euros souffrances endurées : 2000 euros Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Rejette les demandes d'indemnisation des frais d'aménagement de logement, de perte de chance de promotion professionnelle et de préjudice d'agrément ; Déclare la présente décision
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.