Cour d'appel de Dijon, 30 juin 2022, n° 21/00527
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Chambre ou formation
- 3e chambre civile
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/00527
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande avant dire droit de Mme [J] [Z] en expertise judiciaire de l'ensemble des biens figurant à l'actif successoral, et sur sa demande en réduction de la donation partage du 25 janvier 1992, Le jugement entrepris a débouté Mme [J] [Z] de cette demande, en même temps que de sa demande de réduction, considérant qu'elle ne produisait pas d'autre élément de preuve que le rapport [S], non contradictoire, et contesté, alors que Mme [V] versait aux débats plusieurs élé […] la forêt depuis la donation-partage, - un rapport d'activité de sa gestion : rapport comportant les coupes réalisées, ainsi que la mise en valeur des différences entre le plan de gestion encadrant le droit de l'usufruitière et la jouissance effective de ce droit, - les différents actes juridiques accomplis dans le cadre du mandat et notamment ce portant signature de la mandataire, - les documents comptables afférents à la gestion de la forêt de [Localité 22], - tout document relatif à la gestion de de la forêt, et engageant l'usufruitière sous d'autre modalités que ceux prévus par le plan de gestion comptable à la disposition du demandeur. Le corps des conclusions de Mme [V] ne comporte aucun développement sur ce point, lequel semble être une reprise de la demande de première instance, de sorte que la cour ne peut comprendre la motivation de cette demande, laquelle sera donc rejetée. - Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare recevable les demandes suivantes de Mme [J] [Z], - dire que Madame [J] [Z] est créancière de la succession, au titre du mandat de gestion de la forêt de [Localité 22], d'une somme de 44 856.79 euros, - dire que Madame [J] [Z] est créancière de la succession, au titre des coupes opérées par la de cujus dans la forêt de [Localité 22], d'une somme de 153 127 euros, - dire que Madame [K] [V] a été bénéficiaire d'une donation indirecte relative aux travaux sur l'immeuble sis [Adresse 24], Dire que l'expert désigné pour l'évaluation des biens de la succession devra estimer le montant de cette donation indirecte, Déclare recevable les demandes de Mme [J] [Z] tendan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.