Cour d'appel de Grenoble, 7 juillet 2022, n° 21/04467

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch. Sociale -Section B
Date
7 juillet 2022
Numéro
21/04467
Type
Ordonnance
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS': Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe […] jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette règle qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, la Cour de cassation ayant cependant précisé que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Au cas d'espèce, le dispositif des écritures de Monsieur [U] [H], déposées par RPVA le 17 janvier 2021, est ainsi libellé': «' DISPOSITIF : Par ces motifs, DIRE ET JUGER Monsieur [H] recevable en ses demandes'; DIRE ET JUGER que la société FOURNIL 38 a manqué à ses obligations conventionnelles en matière de prévoyance'; CONDAMNER la SARL FOURNIL 38 à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes': CONSTATER l'exécution déloyale du contrat de travail': - 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de complémentaire santé, - 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations conventionnelles de l'employeur en matière de prévoyance, CONDAMNER la SARL FOURNIL 38 à verser à Monsieur [H] 30 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat'; PRONONCER l'irrégularité du solde de tout compte'; CON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.