Cour d'appel de Montpellier, 7 juillet 2022, n° 20/05785

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre civile
Date
7 juillet 2022
Numéro
20/05785
Type
Arrêt
Solution
Réouverture des débats
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur le rejet des conclusions communiquées le 23 novembre 2021 par la SCP BTSG ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MM et Monsieur [F] [C] La SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL sollicite le rejet des conclusions adverses qui lui ont été communiquées le 23 novembre 2021, soit deux jours avant l'audience des plaidoiries du 25 novembre suivant, ces conclusions tardives ne respectant pas le principe de la contradiction. Cette demande est devenue cependant sans objet dès lors que la SARL […] 'est pas la déclaration d'appel du 16 décembre 2020 faisant l'objet de la présente instance qui a été jointe à l'assignation à jour fixe mais celle du 11 juin 2020 ayant fait l'objet de la précédente procédure d'appel ayant donné lieu l'arrêt de la cette Cour du 3 décembre 2020, ce que ne contestent pas les appelants. Le fait de ne pas avoir joint à l'assignation à jour fixe du 12 mars 2021 saisissant la Cour, la déclaration d'appel du 16 décembre 2020 n'est pas sanctionné par la nullité de l'assignation mais par l'irrecevabilité de l'appel pour non-respect du formalisme de la procédure à jour fixe. Les parties, et particulièrement les appelants, ne se sont cependant pas expliquées sur la violation de l'article 920 du code de procédure civile et sur la sanction en découlant de l'irrecevabilité de leur appel. Il convient, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel tirée de la violation des dispositions de l'article 920 du code de procédure civile et relevée d'office par la Cour. Les dépens seront réservés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu à rejeter les conclusions communiquées le 23 novembre 2021 par la SCP BTSG ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MM et de Monsieur [F] [C] ; Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL tenant à l'irrecevabilité de l'appel fondée sur l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile ; Ordonne la réouverture des débats et le rappel de l'affaire à l'audience collégiale du 19 septembre 2022 à 14 h afin de permettre aux parties de conclure sur l'irrecevabilité de l'appel tirée de la violation des dispositions de l'article 920 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.