Cour d'appel de Toulouse, 8 juillet 2022, n° 21/04493

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 2
Date
8 juillet 2022
Numéro
21/04493
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein : Il résulte des dispositions des articles L 3123-14 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au présent litige, que le contrat de travail à temps partiel est soumis à un certain formalisme, en ce qu'il doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'abse […] t Fournier a cependant embauché Mme [E] en qualité de pharmacienne par plusieurs contrats à durée déterminée successifs à temps plein à compter de novembre 2016, au lieu d'augmenter, même temporairement, le temps de travail de Mme [C]. La cour constate que la priorité d'emploi visée à l'article L3123-3 du code du travail n'a pas été respectée par la Pharmacie De Parisot Fournier alors qu'elle applicable même vers des postes en contrat à durée déterminée ; le préjudice subi par Mme [C] est néanmoins modéré puisque celle-ci a obtenu dans le cadre de l'instance un rappel de salaire sur une durée de travail à temps plein ce qui indemnise déjà le préjudice financier ; il subsiste un préjudice moral, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 2000 €. Sur le surplus des demandes : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement en appel, elles conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens. La présente décision sera déclarée opposable à l'AGS-CGEA de Toulouse. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié le contrat à temps partiel de Mme [C] en contrat à temps complet, - alloué à Mme [C] les sommes de 48 877,92 € bruts à titre de rappel de salaire outre 4887,79 € bruts, avec la précision que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la Pharmacie De Parisot Fournier, représentée par la SELARL M.J. [Z] prise en la personne de Me [Z], et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la créance de Mme [C] [R] au passif de la liquidation de la Pharmacie De Parisot Fournier, représentée par la SELARL M.J
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.