Cour d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2022, n° 22/00154
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 juillet 2022
- Numéro
- 22/00154
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal est donc recevable. - Sur la nullité de la procédure Il résulte de la combinaison des articles R 743-2 et L741-8 du CESEDA, qu'à peine d'irrecevabilité la requête motivée doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention. L'ensemble de ces éléments sont mis à la disposition du […] t de jurisprudence constante que si le caractère oral de la procédure est reconnu, l'oralité ne dispense pas de joindre les pièces justificatives dès le dépôt au greffe de la requête et la production tardive de l' avis de notification à parquet rend la requête irrecevable. La communication ultérieure juste avant l'audience ne permet pas de régulariser la procédure s'agissant d'un acte essentiel. Par ailleurs, il n'est pas démontré une circonstance insurmontable de nature à admettre une communication à l'audience et de suppléer ainsi à l'absence du dépôt d'une pièce justificative aussi importante avec la requête. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 juillet 2022 et de remettre en liberté Monsieur [I] [C]. - Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 800 € dont distraction au profit de Me Jean TREBESSES sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2022 à 15h40 ; Ordonnons l'annulation de l'ordonnance querellée en raison de l'irrecevabilité de la requête ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [I] [C]; Condamnons la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 800 € dont distraction au profit de Me Jean TREBESSES sur le fondement des articles 32 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.