Cour d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2022, n° 22/00156

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
C.E.S.E.D.A.
Date
11 juillet 2022
Numéro
22/00156
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE S'agissant de la question de la compatibilité de l'état de santé de Monsieur [D] avec la mesure de rétention administrative le concernant, il convient de se référer aux éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale. Dans sa déclaration du 4 juillet 2022, Monsieur [D] a expliqué qu'il avait des problèmes de diabète, mais que le médecin lui avait dit qu'il était capable de travailler et qu'il n'y avait pas de problème dès lors qu'il respectait un régime : à l'audience de ce j […] ention peut être prolongée. Il résulte de la procédure que Monsieur [D] ne présente aucune garantie de représentation, sachant qu'il est en situation irrégulière et qu'il est l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il est sans-domicile-fixe et sans ressources, même s'il prétend, sans le démontrer, qu'il vit chez un cousin : par ailleurs, il s'oppose à son éloignement du territoire français, ce qui accroît encore le risque de fuite. Il résulte également de la procédure que l'autorité préfectorale a mené les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement dans des délais raisonnables : son passeport roumain a été récupéré à la maison d'arrêt et un vol a été commandé dès le 6 juillet. Monsieur [F] [D] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Dès lors, et pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2022. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties ; Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [D] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2022 ; Confirme la décision entreprise ; Accorde à Monsieur [F] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Maître Pierre-Antoine CAZAU ; Rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.