Cour d'appel de Montpellier, 11 juillet 2022, n° 22/00259
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 11 juillet 2022
- Numéro
- 22/00259
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Juillet 2022, à 15h23, Monsieur [R] [G] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Juillet 2022 notifiée à 12h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'exception soulevée in lemine litis: Il est lisible et compréhensible que la date du 8 juillet 2022 figure sur […] .' En l'espèce, l'état de santé allégué n'est justifié que par la nécessité de suivre un traitement au long cours, connu des juridictions qui ont précédemment été amenées à statuer, qui peut être administré au CRA, pour une pathologie qui n'est pas précisée et aucune pièce n'atteste de l'impossibilité d'un suivi en Algérie. L'attestation d'hébergement de madame [S] [M] est insuffisante à justifier d'un domicile de l'intéressé, qui prétend que son passeport serait en fait chez son frère, son lieu de résidence étant en réalité inconnu. Il s'en déduit que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du CESEDA. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu , aussi par adoption de motifs, de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES M OTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DISPOSITIF : Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exception soulevée, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Rappelons à Monsieur [R] [G] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juillet 2022 à 14h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.