Cour d'appel de Montpellier, 11 juillet 2022, n° 22/00261
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 11 juillet 2022
- Numéro
- 22/00261
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Juillet 2022, à 17h53, Monsieur [O] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Juillet 2022 notifiée à 14h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND Vu l'article L742-4 du CESEDA, Il n'est pas contestable que Monsieur [O] [M] ne dispose d'aucun document de v […] laire iliaque, et le médecin a constaté une réouverture de la fente, que sa voix est modifiée et qu'il a une rhinolalie importante ; le médecin conclut à la nécessité d'une prise en charge par un centre compétent de prise en charge de séquelles de fentes palatines, et de prise en charge par un orthophoniste. L'appelant produit un certificat d'un établissement hospitalier en Algérie, du 19 juin 2022, selon lequel la pris en charge dont il a besoin n'est pas réalisable, par manque de moyens techniques. Ses difficultés d'élocutions sont constatées à l'audience, et confirmées par l'interprète. Il apparaît dès lors que son suivi médical impératif ne peut actuellement être poursuivi, ni en rétention, ni dans son pays d'origine. Le fait qu'il ait déclaré ne pas avoir de domicile fixe en France, qui n'est pas avéré, est également insuffisant en l'espèce, face à la nécessité des soins complexes allégués, qui ne peuvent être prodigués au centre de rétention et sont inaccessibles en Algérie, à justifier la prolongation de sa rétention. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [O] [M], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée à Monsieur [O] [M] ce jour le 11 Juillet 2022 à 12h25 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.