Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2022, n° 19/01583

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre commerciale
Date
6 juillet 2022
Numéro
19/01583
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du solde du compte bancaire

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR A titre liminaire D'une part, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où l'ouverture de compte courant professionnel ainsi que la convention de SWAP ont été conclues avant l'entrée en vigueur de la réforme. D'autre part, le jugement déféré […] ntégralité de ses demandes estimant qu'au vu des éléments produits, de l'absence de justification sur les sommes demandées qui étaient à l'origine intérêts débiteurs qui ne pouvaient être justifiés que si le principal l'était, le crédit agricole, à qui il appartenait de rapporter la preuve du bien fondée de ses demandes, ne justifiait pas du montant des sommes qu'il réclamait. Sur les dépens et les frais irrépétibles La banque succombant, il convient de : -la condamner aux dépens d'appel -la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel -confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance -confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance. L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la pharmacie, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 5.000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 3.000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; ECARTE la fin de non recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion tendant à voir déclarer irrecevables toutes demandes formées par la SARL Pharmacie [W] du chef de la nullité totale ou partielle du contrat SWAP ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ; Y ajoutant DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion de sa demande
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.