Cour d'appel de Toulouse, 11 juillet 2022, n° 22/00348

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
11 juillet 2022
Numéro
22/00348
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'interprète : Pendant la garde à vue, M. X se disant [B] [T] n'a effectivement pas bénéficié d'un interprète. En effet, lors du procès-verbal d'audition du 4 juillet 2022, les gendarmes indiquaient avoir vérifié auprès de M. X se disant [B] [T] son niveau de compréhension du français et sa capacité à s'exprimer sans le truchement d'un interprète ; arrivé en France en 2011, il disait parler fran […] être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'article L 743-13 permet au juge d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif d'identité. En l'espèce, l'appelant n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, puisqu'il indique que son passeport est chez son frère. Il ne justifie pas non plus d'une résidence effective certaine et stable en France : - en garde à vue il se disait domicilié chez un ami, [X], au [Adresse 1] ; - à l'audience, il se dit domicilié chez son frère, [N], au [Adresse 2] ; - dans son mémoire d'appel, il se dit domicilié chez sa cousine Mme [K], sans préciser son adresse. Dans ces conditions, faute de garanties de représentation, ses demandes de remise en liberté et d'assignation à résidence doivent être rejetées et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 07 Juillet 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [T] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER F. CROISILLE-CABROL, Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.