Cour d'appel de Colmar, 12 juillet 2022, n° 22/02622
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 12 juillet 2022
- Numéro
- 22/02622
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Irrecevabilité
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article R.552-12 alinéa 1 du CESEDA, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département, et à Paris, par les préfet de police. Aux termes de l'article L. 552-9 du même code, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut par ordonnance motivée, et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 10 juillet 2022 à 11 h 35. L'appel de M. [W] [X] a été réceptionné par la cour d'appel le 11 juillet 2022 à 11 h 53. Cet appel apparaît en conséquence irrececable. Les observations des parties ont été sollicitées conformément à l'article R .552-14-1 du CESEDA. Vu les observations de la préfecture du Bas-Rhin en date du 11 juillet 2022 ; L'appel ayant été interjeté au-delà du délai de 24 heures prépvu par l'article R.5552-12 sus-visé, est donc irrecevable.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [W] [X] irrecevable; en conséquence; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Juillet 2022 ; Prononcé à Colmar, le 12 Juillet 2022 à 14 h 00, Le greffier,Le président, EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsqu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.