Cour d'appel de Colmar, 6 septembre 2022, n° 22/03266
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 septembre 2022
- Numéro
- 22/03266
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur le préfet du Haut-Rhin le 5 septembre 2022 (à 10h12), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 septembre 2022 (à 12h20) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Le préfet du Haut-Rhin interjette appel de l'ordonnance du 5 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de St […] i toutes les diligences tendant à un départ rapide de l'intéréssé et n'est pas responsable des délais qui lui sont imposés par les autorités algériennes et marocaines. Cependant à ce jour, la préfecture est toujours dans l'attente d'un laissez-passer consulaire algérien ou marocain afin de réserver un vol à destination de l'un de ces deux pays. Les réponses des autorités étrangères, nonobstant les relances de l'administration, le 15 juillet 2022 pour l'Algérie et le 19 juillet 2022 pour le Maroc et le transfert du dossier de Monsieur [X] se disant [Z] [B] aux autorités centrales marocaines le 28 juillet 2022 étant relativement anciens, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que les obstacles rencontrés par l'administration seront suceptibles d'être surmontés à bref délai. La préfecture ne démontrant pas que la délivrance des documents de voyage dont relève l'intéressé interviendra à bref délai, les conditions prévues à l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Septembre 2022 ; DISONS avoir informé M. LE PREFET DU HAUT-RHIN des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Septembre 2022 à 14 h 10, en présence de - Maître Beril MOREL, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [X] se disant [Z] [B] Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Septembre 2022 à 14 h 10 l'avocat de l'i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.