Cour d'appel de Montpellier, 13 juillet 2022, n° 19/05556

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
4e chambre civile
Date
13 juillet 2022
Numéro
19/05556
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR L'ACTION EN NULLITE L'article L.312-33 du code de la consommation applicable aux faits, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L.312-7 et L.312-8, à l'article L.312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L.312-26 ' pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possib […] que le taux initial comme le TEG sont identiques dans l'avenant. Dés lors, le seul préjudice occasionné par l'avenant à l'emprunteuse, sans lui avoir laissé de temps de réflexion, ne peut concerner que les frais d'avenant facturés pour 165 euros, alors que le maintien des frais de garantie apparaît justifié, puisque cette garantie initiale a été maintenue et uniquement modifiée entre le contrat initial et l'avenant sur le bien objet de la garantie, sans modification de son montant. Ainsi, ce préjudice de 165 euros occasionné lors de la souscription de l'avenant n'a pu entraîner qu'une variation minime du TEG, non apparente dans les conditions de l'avenant, et en tout cas nécessairement inférieure à la décimale, ce qui ne peut donc suffire à justifier la demande de Mme [J] [U] de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Par conséquent il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner Mme [J] [U] qui succombe aux entiers dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne de Mme [J] [U] aux entiers dépens d'appel, Condamne de Mme [J] [U] à payer la somme de 2 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.