Cour d'appel de Montpellier, 13 juillet 2022, n° 22/00264

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
Rétentions
Date
13 juillet 2022
Numéro
22/00264
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 12 Juillet 2022, à 16h35, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 12 Juillet 2022 notifiée à 11h, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Vu les articles L722-3 et L742-8 du CESEDA, […] pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure (article L 551-1 du CESEDA et L 511-1 II 3è) en ce qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et en ce qu'il ne justifie pas de son lieu de résidence effective certaine et stable Au surplus, aucune pièce produite ne justifie l'absence de diligence de l'administration, alors que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées à deux reprises, la dernière fois le 21 juin 2022, délai qui peut encore être considéré comme raisonnable. Dès lors, il doit être relevé que [Z] [T] ne produit aucun élément nouveau depuis la dernière décision de prolongation de la rétention, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il s'en conclut qu'il n'existe aucune de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis par l'étranger sont inopérants. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Juillet 2022 à 15 heures 59. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.