Cour d'appel d'Orléans, 21 avril 2022, n° 18/03156
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Numéro
- 18/03156
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel : Les parties s'accordent sur le fait que le jugement dont appel n'a pas fait l'objet d'une signification de la part de Mme [T] [S] et concluent à la recevabilité de l'appel formé par la la SCEA Saint Michel Vaucoulon le 30 octobre 2018. L'appel de la SCEA Saint Michel Vaucoulon est recevable. - Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de trava […] e due à ce titre pour un montant total de 1495,50 euros. La demande de la SCEA Saint Michel Vaucoulon apparaît fondée et il convient par voie d'infirmation du jugement de condamner Mme [T] [S] à lui payer cette somme au titre d'un trop perçu de salaire. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la SCEA Saint Michel Vaucoulon de remettre à Mme [T] [S] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu à astreinte. - Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCEA Saint Michel Vaucoulon présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à ce titre la somme de 1000 euros à Mme [T] [S] et à supporter les dépens. Il ne sera pas fait application de ces dispositions en cause d'appel et les demandes présentées par chacune des parties seront rejetées. La société, qui succombe en partie, supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu entre Mme [T] [S] et la SCEA Saint Michel Vaucoulon , le 4 septembre 2018, par le conseil de prud'hommes de Tours, section agriculture, en ce qu'il a condamné la SCEA Saint Michel Vaucoulon à payer à Mme [T] [S] la somme de 1600 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a rejeté la demande de la SCEA Saint Michel Vaucoulon en paiement d'un trop perçu de salaire de 1495,50 euros. Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant des chefs infirmés, Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour manque
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.