Cour d'appel d'Orléans, 28 juin 2022, n° 19/03902
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/03902
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La déclaration d'appel de la SA Savane-Brossard ne critique pas le chef de dispositif du jugement énonçant que la demande à titre d'indemnité pour majoration des heures de nuit formée par M. [G] [O] est prescrite en ce qu'elle porte sur la période d'octobre 2014 à décembre 2015. Dans les motifs de ses conclusions, la SA Savane-Brossard fait valoir que les créances invoquées par le salarié pour la période antérieure au 23 j […] motifs ne permettent pas de caractériser l'existence d'un préjudice moral dont M. [G] [O] ne justifie pas. De plus, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, M. [G] [O] ne saurait demander le paiement d'une créance de rappel de salaire qui est prescrite (en ce sens, Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 12-28.606, Bull. 2018, V, n° 58). Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement, de débouter M. [G] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SA Savane-Brossard, partie succombante. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Savane-Brossard à payer à M. [G] [O] la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral et en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour faire valoir des droits à la retraite sur un manque à gagner sur retraite ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute M. [G] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Condamne la SA Savane-Brossard à paye
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Orléans, 26 juillet 2022, n° 20/02251Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel d'Orléans, 26 juillet 2022, n° 20/02625Autre décision avant dire droit
- Cour d'appel d'Orléans, 26 juillet 2022, n° 19/03723Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel d'Orléans, 26 juillet 2022, n° 16/00255Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 26 juillet 2022, n° 20/02626Autre décision avant dire droit
- Cour d'appel d'Orléans, 26 juillet 2022, n° 20/02005Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.