Cour d'appel d'Orléans, 24 mai 2022, n° 19/03908

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
24 mai 2022
Numéro
19/03908
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que les parties ne critiquent pas le chef de dispositif du jugement disant que M. [Z] [U] est redevable à l'égard de la SARL PLM de la somme de 587,27 euros au titre du remboursement d'un prêt. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention à ce titre. Sur la demande au titre de la « discrimination salariale » M. [Z] [U] invoque le principe « à travail égal, salaire égal ». Le fondement juridique de sa demande est par conséquent le principe […] érience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à M. [Z] [U] la somme de 23'227,92 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie d'infirmation du jugement, le conseil de prud'hommes ayant fixé l'indemnité en net et non en brut, cette somme est fixée au passif de la procédure collective de la SARL PLM. Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'Orléans, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Z] [U] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL PLM. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23'227,92 euros net ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Fixe la créance de M. [Z] [U] au passif de la procédure collective de la SARL PLM à la somme de 23'227,92 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A d'Orléans sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [Z] [U] dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-6 à L 3253-18,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.