Cour d'appel de Grenoble, 19 juillet 2022, n° 22/00430

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
1ere Chambre
Date
19 juillet 2022
Numéro
22/00430
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Devant le premier juge, [X] [R] a invoqué la prescription de l'action des consorts [G] et a sollicité la production de pièces. Devant la cour, elle fait valoir qu'il ne peut être statué sur la prescription que si la question de la remise des fonds qu'elle conteste est tranchée. Elle invoque les dispositions de l'article 789 du […] r retenu que la reconnaissance de sa dette par [X] [R] avait interrompu la prescription. Il convient en outre de relever que l'échéance du prêt consenti le 24 février 2010 était fixée au 31 mars 2020, de sorte qu'aucune prescription n'était acquise lorsque l'assignation a été délivrée le 11 février 2021 (et non 11 février 2020 comme mentionné par erreur dans l'ordonnance déférée). L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. Bien qu'elle s'en défende, l'appel relevé le 26 janvier 2022 par [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance du 18 novembre 2021 répond manifestement à la volonté de retarder au maximum l'issue du litige, alors même que l'appelante était suffisamment éclairée par les motifs de la décision attaquée qui ont clairement mis en évidence le caractère dilatoire de l'incident. Il convient de prononcer à son encontre une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile. Il sera alloué aux consorts [G] contraints de se défendre devant la cour la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, Dit que les consorts [G] justifient de la réalité des prêts consentis par [I] [G] à [X] [R] , Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, rejette la demande de communication de pièces des consorts [G]. Prononce une amende civile de 3.000 euros à l'encontre de [X] [R]. Condamne [X] [R] à payer aux consorts [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [X] [R] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.