Cour d'appel de Besançon, 17 mai 2022, n° 20/01811
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Numéro
- 20/01811
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives à un bail rural
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : - sur le bail rural : Aux termes de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, constitue un bail rural soumis aux dispositions d'ordre public du présent titre toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1. Il appartient à celui qui entend se prévaloir d'un bail rural d'en rapporter la preuve, laquelle peut être établie par tous moyens. En l'espèc […] ° [Cadastre 3] et ZV n ° [Cadastre 6]. Tout autant, si l'Earl [C] a certes pu changer la destination des lieux lors de son exploitation comme elle le reconnaît dans ses écritures, elle indique cependant avoir remis les parcelles en nature de prés en suite de la campagne 2018, ce que confirment les photographies produites aux débats par les appelants ( pièces 71 et 87). Les consorts [C] seront en conséquence déboutés de leur demande présentée au titre de la remise en herbe, comme à titre de dommages et intérêts, aucun préjudice moral n'étant en l'état démontré par les appelants et les 'tracas' liés à la défense de leurs intérêts dans la présente procédure étant indemnisés sur un autre fondement. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. L'Earl [C] sera condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute l'Earl [C] de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail à ferme verbal sur les parcelles cadastrées section ZD n ° [Cadastre 3] et ZV n ° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] (39) Constate que l'Earl [C] est occupante sans droit ni titre des parcelles cadastrées section ZD n ° [Cadastre 3] et ZV n ° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] (39) et ordonne en conséquence son expulsion de ces de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.