Cour d'appel de Besançon, 31 mai 2022, n° 21/00152
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 31 mai 2022
- Numéro
- 21/00152
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes subséquentes Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure. Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de justifier de faits suffisamme […] jugement déféré infirmé en ce qu'il a dit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de fournir du travail à sa salariée, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat et en ce qu'il a fait droit aux demandes subséquentes de Mme [M] [J]. II - Sur les demandes accessoires Le droit d'agir en justice ne dégénérant en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, dont la réalité n'est pas suffisamment démontrée en l'espèce, le jugement déféré sera, par substitution de motif, confirmé en ce qu'il a débouté la SCP [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'issue du litige et les faits de la cause commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué une indemnité de procédure à Mme [M] [J]. Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre. Mme [M] [J] supportera les dépens de première instance et d'appel et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la SCP [U], dûment représentée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, à l'exception du rejet des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure formées par M. [R] [U], ès qualités. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que Mme [M] [J] échoue à démontrer l'existence d'un manquement contractuel de la SCP [U] suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties. DEBOUTE Mme [M] [J] de ses entières demandes. DEBOUTE Mme [M] [J] et la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.