Cour d'appel de Besançon, 3 mai 2022, n° 21/00157
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Numéro
- 21/00157
- Type
- Arrêt
- Solution
- Renvoi
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande de la société BRISARD DAMPIERRE tendant à l'annulation de la requête initiale, de la convocation du conseil de prud'hommes et du jugement entrepris : La société BRISARD DAMPIERRE fait valoir que la « SAS BRISARD AUTET » n'a pas d'existence juridique et en conclut que d'une part elle-même n'a jamais été convoquée à une audience préalable de conciliation et que d'autre part elle n'a jamais été partie à l'instance, ce qui constitue une grave violation des principes directeurs […] ont rejeté l'exception d'irrecevabilité, en réalité l'exception de procédure, soulevée par la société BRISARD DAMPIERRE. Par voie de conséquence sera également rejetée sa demande tendant à l'annulation du jugement entrepris. Sur le fond : L'appelante n'a conclu qu'à l'annulation de la requête initiale de M. [N] [J], de la convocation du conseil de prud'hommes et du jugement entrepris, sans subsidiairement soulever une fin de non-recevoir ou faire valoir ses observations sur le fond. Or, lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel qui écarte cette nullité ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond (Cass., Civ. II 6 mai 2010 n° 09-12.210 et Cass., Civ. II 10 avril 2014 n° 12-27.144). Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats sur le fond, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état, afin que l'appelante conclue au fond, les demandes de l'intimé, les frais et les dépens étant réservés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société par actions simplifiée BRISARD DAMPIERRE ; Rejette par voie de conséquence la demande de cette société tendant à l'annulation du jugement entrepris ; Ordonne la réouverture des débats sur le fond, la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2021 et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, les demandes de l'intimé, les frais et les dépens étant réservés. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois mai deux mille vingt deux et signé par
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Besançon, 31 mai 2022, n° 21/01161Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Besançon, 31 mai 2022, n° 21/01158Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Besançon, 31 mai 2022, n° 21/00204Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Besançon, 31 mai 2022, n° 21/01157Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Besançon, 31 mai 2022, n° 21/01155Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Besançon, 31 mai 2022, n° 21/00628Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.