Cour d'appel de Besançon, 31 mai 2022, n° 21/00204
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 31 mai 2022
- Numéro
- 21/00204
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1- Sur l'opposabilité du mandat extérieur à l'entreprise : L'employeur fait valoir que Mme [G] [K] a été successivement titulaire de deux mandats successifs, d'abord en qualité d'assesseur au tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Dijon, puis en qualité d'assesseur au sein du pôle social du tribunal de grande instance (TGI) de Dijon, que du fait de la suppression au 31 décembre 2018 des TCI dont les attributions ont été reprises à compter du 1er janvier 2019 par les pôles sociau […] a salariée pour la période du 19 août au 15 septembre 2019. En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a partiellement fait droit aux prétentions de Mme [G] [K] à ce titre et statuant à nouveau, rejetant l'appel incident, la cour déboutera celle-ci de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 août au 15 septembre 2019. En tant que de besoin, elle sera également infirmée en sa disposition relative aux intérêts de retard courant à compter du dépôt de la requête initiale, dans la mesure où aux termes du présent arrêt, aucune somme de nature salariale n'est due par la société LARS. 4- Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû expose devant la cour. La société LARS qui succombe sur l'essentiel n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA LARS à payer à Mme [G] [K] les sommes de 26.665,91 euros (nets de CSG et CRDS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 64.336,79 euros bruts pour violation du statut protecteur, et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [G] [K] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 août au 15 septembre 2019 ; Déboute Mme [G] [K] de sa demande tendant à ce que les intérêts de retard sur l'inde
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.