Cour d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2022, n° 20/00865

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
21 juillet 2022
Numéro
20/00865
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du caractère contradictoire de l'instruction par la MSA des Charentes L'article R 751-121 du Code rural et de la pêche maritime dispose que 'lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le doss […] fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure.' Selon l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale, 'si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.' Il ressort de l'application de ces textes, comme le relève la caisse, que l'imputabilité d'une rechute liée à un accident du travail est de la compétence du médecin-conseil. De ce fait, et au regard de la nature médicale du litige, c'est à bon droit que le jugement sus-visé a ordonné une expertise judiciaire avec examen médical de Mme [R], afin qu'il soit déterminé si la rechute du 11 janvier 2019 peut être imputable à l'accident du travail du 19 février 2015. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. En application de l'article 696 du code de procédure civile, le [4], qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême. Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.