Cour d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2022, n° 20/03020
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 20/03020
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue […] rtaine durée. Les attestations rédigées par M. [W] [V], M. [C] [Z] et M. [D] [E] n'en font pas plus la démonstration que le certificat médical rédigé le 17 décembre 2020 par le docteur [M], dans la mesure où les tâches effectuées par M. [E] n'y sont ni décrites ni quantifiées. M. [E] ne peut pas non plus se prévaloir de la prise en charge en 2012 de l'atteinte de son épaule gauche au titre de la législation professionnelle dans le présent recours puisqu'il s'agit de deux dossiers distincts et que la situation de M. [E] a nécessairement évolué depuis 10 ans. Au regard de ces éléments et en l'absence de pièce nouvelle de nature à contredire l'avis du CRRMP de Toulouse, le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant rejeté le recours contre la décision de refus de prise en charge de la maladie sera confirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du dit code .
DISPOSITIF : Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.