Cour d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2022, n° 22/00169
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 22/00169
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. (...) Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite (...). L'appel formé par M. [Z] [D] le 20 ju […] garanties de représentation alléguées par M. [D] interrogent pour le moins, puisque s'il se prévaut de ses droits parentaux sur la personne de sa fille mineure née de sa relation avec Mme [H], il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et d'un exercice récents de ses prérogatives issues de l'autorité parentale, tandis qu'il apparaît avoir été condamné le 20 octobre 2021 pour des faits de violence sur la personne de Mme [H] à une peine de 24 mois d'emprisonnement assortie pour moitié d'un sursis probatoire avec obligation de porter un bracelet anti-rapprochement. Au demeurant, l'intéressé ne justifie pas d'un domicile stable et de ressources légalement perçues en France. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Il convient d'accorder à M. [Z] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, - DECLARE l'appel recevable ; - ACCORDE à M. [Z] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - REJETTE le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la procédure ; - CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 20 juillet 2022 ; - REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrang
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.