Cour d'appel de Douai, 20 juillet 2022, n° 22/01226

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
20 juillet 2022
Numéro
22/01226
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention M. [Y] reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention à savoir la nullité de la décision de placement en rétention du fait de l'erreur d'appréciation sur l'absence de garanties de représentation. Or, l'arrêté de placement en rétention administrative qui est motivé en fait et en droit a notamment pris en considération le fait que M. [Y] a déclaré des identités différentes et a décla […] pelée par le premier juge, soit une période très courte, M. [Y] ne démontre aucunement la réalité d'une violation de l'article 8 susvisée et qu'en conséquence en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance doit être écarté. Sur le moyen numéro 3: la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Ahmed DOUAH, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01226 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.