Cour d'appel de Lyon, 21 juillet 2022, n° 19/02769
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 3ème chambre A
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 19/02769
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement relative à un autre contrat
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS A titre liminaire, outre que la cour statue au regard des prétentions des parties, il est noté que : - d'une part, le fournisseur Evolubail a été radié le 5 août 2014 du RCS de Versailles par suite du transfert de son siège social à [Localité 5] et Evolugreen (même numéro de RCS) a été antérieurement immatriculée au RCS de Nanterre depuis le 29 juillet 2014 ; dans ces motifs, il est nommé «le fournisseur» pour désigner à la fois Evolubail et Evolugreen, société au passif de laquelle NH Ho […] défaillance du fournisseur, qui a manqué à ses obligations, est ainsi démontrée depuis le 23 février 2015. Cependant, bien que Locam ait omis de signaler ce moyen dans ses écritures, la cour ne peut que constater l'absence à la cause d'appel du fournisseur et/ou de son liquidateur judiciaire. Du fait de cette absence et en application de l'article 14 du code de procédure civile selon lequel «Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée», l'anéantissement du contrat de fourniture, quelle que soit sa modalité, ne peut pas être jugée, de telles demandes étant irrecevables à l'égard du fournisseur. Partant, la caducité du contrat de location, qui aurait été la conséquence nécessaire de l'anéantissement du contrat de fourniture si elle avait été prononcée, ne peut non plus être jugée. NH Hoteles ne critiquant pas les montants de sa condamnation retenue par le premier juge, le jugement déféré doit, avec charge des entiers dépens, être confirmé sauf sur l'indemnité de procédure, pour laquelle Locam est déboutée tant pour la cause de première instance que celle d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans la limite de l'appel et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf : - en ce qu'il a constaté le respect, par la société Evolubail, de ses obligations contractuelles, - en ce qu'il a dit que les demandes formulées par la société NH Hoteles France à l'encontre de Evolubail sont irrecevables, - sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Constate l'absence à la cause d'appel de la société Evolubail puis Evolugreen, fournisseur, Dit irrecevables les demandes de la société NH Hoteles France envers la société Evolubail puis Evolugreen tendant à la résiliation
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.