Cour d'appel de Paris, 20 juillet 2022, n° 22/00317

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 12
Date
20 juillet 2022
Numéro
22/00317
Type
Ordonnance
Solution
Irrecevabilité
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article R. 3211-16 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques et dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception aux parties qui n'ont pas comparu en personne. En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des éléments du dossier que ces dispositions ont été respectées, puisqu'il résulte de l'ordonnance entreprise que M. [I] était présent et assisté à l'audience du 29 juin 2022 devant le juge des libertés et de la détention et qu'il a reçu notification de la décision le jour même, ainsi que son conseil, Me Marstal, tous deux ayant signé celle-ci. Cette notification régulière a donc bien fait courir le délai d'appel, qui est de 10 jours selon l'article R. 3211-18 du même code, de sorte que le courrier d'appel de M. [I] reçu au greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2022 est tardif et irrecevable, peu important le cachet de la poste. Il convient à toutes fins utiles et surabondamment de préciser que, certes, seule compte la réception de la déclaration d'appel par le greffe, sans qu'il puisse être fait grief à l'appelant d'une éventuelle erreur s'agissant du service de la cour d'appel l'ayant reçu, mais qu'en l'espèce, la seule date de réception par le greffe apparaissant au dossier est bien celle du 13 juillet 2022. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [F] [I], Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 20 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de poli
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.