Cour d'appel de Paris, 21 juillet 2022, n° 22/00327

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 12
Date
21 juillet 2022
Numéro
22/00327
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Tout d'abord il convient de relever que la critique formée par l'appelant est inopérante au regard de la motivation de l'ordonnance entreprise, qui n'est pas celle critiquée ; la question soulevée par l'ordonnance critiquée n'est pas de savoir si l'avis médical de placement à l'isolement devait être 'envoyé' dès l'admission du patient à l'isolement mais de savoir quelles pièces doivent être transmises au juge à l'occasion de sa saisine en vue du maintien de la mesure d'isol […] la décision d'admission à l'isolement du patient du 16 juillet 2022, ce qui est contraire aux dispositions expresses de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique. L'avis médical ayant donné lieu à ce placement à l'isolement initial ne l'est pas non plus. Ces pièces n'ont ainsi été présentées ni devant le juge des libertés et de la détention ni devant le délégué du premier président de la cour d'appel. La seule pièce médicale transmise relatives à l'isolement est le certificat de situation établi par le Docteur [Y], le 18 juillet 2022, à l'appui de la demande de maintien de cette mesure présentée au juge des libertés et de la détention. Les certificats intermédiaires devant être effectués par tranches de 24 heures ne sont pas non produits. Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention, et en appel le délégué du premier président, opèrent un contrôle de régularité de la mesure et de son bien fondé par un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés à l'article précité L. 3222-5-1. Par conséquent il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat par ordonnance rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la mesure d'isolement de M. [X] [R], LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par Lettre simple ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.