Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 mai 2022, n° 21/00115
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 mai 2022
- Numéro
- 21/00115
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions én […] uer ce litige dans la discussion de leurs conclusions. Or, la somme réclamée correspond à la différence entre la prime d'assurance effectivement payée par le souscripteur (à hauteur de 100.000 euros) et la somme réellement remise aux bénéficiaires, comme l'a justement retenu le premier juge. Cependant, alors que le rapport à la succession de la prime nette d'assurance doit être ordonné, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de récompense de la différence qui reste un bien propre de Monsieur [T] [M] tant que les intimés ne démontrent pas que ces fonds auraient été communs malgré le fait qu'ils proviennent nécessairement de sa pension de retraite, revenus propres par nature. Au surplus, compte tenu du rapport à la succession, cette dépense était utile et réalisée dans l'intérêt de la succession. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé de ce chef et de débouter Madame [C] [M] et Monsieur [Y] [M] de leur demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les appelants, succombant pour l'essentiel, supporteront les dépens et les frais irrépétibles des intimés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour,statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle relative à la récompense due à la communauté ; Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE Madame [C] [M] et Monsieur [Y] [M] de leur demande de récompense en faveur de la communauté de la somme de 2.008,23 euros ; CONDAMNE Madame [H] [U] et Madame [W] [U] à payer à Madame [C] [M] et Monsieur [Y] [M] une indemnité de 1.500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [U] et Madame [W] [U] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.