Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2022, n° 21/01375

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
21 juin 2022
Numéro
21/01375
Type
Ordonnance
Solution
Irrecevabilité
Demande relative à un droit de passage

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions au fond des appelants ne saisissent pas le président de la chambre civile de l'incident car elles sont adressées à la cour. De la même manière, les conclusions d'incident de l'intimé ont d'abord saisi le conseiller de la mise en état, juridiction inexistante dans la procédure d'appel à bref délai, puis la cour d'appel elle-même au lieu de saisir le président de la chambre civile. Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l […] à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il résulte du dossier de la procédure que l'ordonnance querellée du juge de la mise en état a statué sur la péremption de l'instance, y mettant ainsi fin. De ce fait, l'appel de l'ordonnance est possible. Toutefois, l'appel doit être interjeté dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance. L'intimé démontre que l'ordonnance querellée a été signifiée à Monsieur [B] le 7 juin 2021. Or, en déposant la déclaration d'appel le 23 juillet 2021, l'appelant était hors délai. L'appel doit être déclaré irrecevable. Monsieur [R] [B] supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur et Madame [S]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré ; DECLARONS IRRECEVABLE l'appel de Monsieur [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion en date du 20 mai 2021 ; CONDAMNONS Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [C] [J] [L], épouse [S], une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [R] [B] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Patrick CHEVRIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.