Cour d'appel de Douai, 8 juillet 2022, n° 19/02011
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale A salle 2
- Date
- 8 juillet 2022
- Numéro
- 19/02011
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes nouvelles Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 910-4 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, ajou […] elon l'article L2132-3, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Les mesures discriminatoires retenues par la cour porte atteinte au libre exercice du droit syndical au sein de l'entreprise et de la branche ainsi qu'à l'intérêt collectif de la profession. En conséquence, il sera alloué au Syndicat National de l'Encadrement des Services la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Adecco France à payer les sommes de 3 000 euros à Monsieur [J] et de 500 euros au Syndicat National de l'Encadrement des Services à titre d'indemnités destinées à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits antérieurs au 9 novembre 2012, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [J] de sa demande d'indexation de son salaire, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés : Condamne la SAS Adecco France à payer à Monsieur [T] [J] les sommes de : - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Y ajoutant : Déclare recevable la demande de Monsieur [T] [J] aux fins de remboursement de frais de formation,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.