Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 juin 2022, n° 20/00140
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 16 juin 2022
- Numéro
- 20/00140
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de requalification du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la société OIR conclut à l'irrecevabilité de la demande de requalification présentée par M. [U] et de celles indemnitaires subséquentes, pour défaut d'intérêt à agir, en excipant de ce qu'il bénéficiait déjà d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Elis Provence, suspendu en raison du congé sabbatique qu'il avait pris ; qu'il n'a donc aucun intérêt légitime à se voir reconnaître un autre contrat à durée indéterminée ; qu'il ne justifie d'aucun préjudice puisqu'il […] éclame ; Attendu, en premier lieu, que, pour les motifs exposés supra, l'indemnité de requalification et les heures supplémentaires sont à la charge exclusive de la société BAT ; Attendu, en second lieu, que pour les motifs précédemment exposés, et par application de l'article L. 1251-40 du code du travail, M. [U] est bien fondé à agir contre la société OIR dès lors que les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées ; Attendu en conséquence qu'il convient de condamner la société OIR in solidum avec la société BAT au paiement, au profit de M. [U], de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de préavis sur congés payés ; Sur la remise de documents : Attendu qu'il convient de condamner la société OIR à remettre à M. [U] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, pour rupture anticipée de la relation de travail et pour préjudice distinct ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions ; Déclare recevables les demandes de M. [U] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Requalifie les contrats de mission d'intérim conclus entre M. [U] et les sociétés British American Tobacco et Outremer intérim Réunion en contrat à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 2016, jusqu'au 1er
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.