Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 juin 2022, n° 20/01974

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
16 juin 2022
Numéro
20/01974
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « ['] je me vois contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les faits suivants qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable et que je vous rappelle ici : ['] En termes de résultats, il ressort du tableau ci-après que si jusqu'en 2015 les subventions et le chiffre d'affaires ont permis de couvrir les charges d'exploitation et de dégager un résultat bénéficiaire, il n'en a pas été d […] le de la Réunion ; Attendu que M. [V] avait quatre ans et sept mois d'ancienneté lors de son licenciement ; qu'il percevait une rémunération mensuelle de 6 097 euros bruts ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice subi par M. [V] par la condamnation de la société à lui payer la somme de 30 000 euros ; Sur l'indemnité pour licenciement abusif : Attendu que M. [V] réclame la condamnation de la société à lui payer 30 000 euros à titre indemnitaire pour licenciement abusif, intervenu dans des circonstances vexatoires et humiliantes ; qu'à l'appui, il invoque sa pièce numéro 11, constituée, non de certificats médicaux circonstanciés comme il l'indique, mais de trois avis d'arrêt de travail dont seul celui en date du 16 janvier 2018 mentionne un « syndrome anxiodépressif chronique. Dépression récurrente » ; que ces pièces ne font pas la preuve d'un lien de causalité entre l'état de santé de M. [V] et le licenciement dont il a été victime ; que M. [V] ne caractérise pas les circonstances vexatoires et humiliantes qu'il allègue ; qu'il sera par conséquent débouté de cette demande ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société publique locale Réunion des musées régionaux à payer à M. [V] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif intervenu dans des circonstances vexatoires et humiliantes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société publique locale
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.