Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 juin 2022, n° 21/00530

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
27 juin 2022
Numéro
21/00530
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 13. L'article 394 du code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance". 14. L'article 395 prévoit en son 1er alinéa que "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur". 15. En l'espèce, il ne ressort ni du jugement, ni du dossier du tribunal que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion se serait désistée de ses demandes contre Monsieur [M] [Y] avant l'audience […] . 17. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'extinction de l'instance mais il sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts dès lors que l'intéressé, qui ne produit qu'une publication au BODACC du 17 octobre 2014 du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [4], ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ledit jugement en perspective de ses effets sur sa personne, immatriculée en qualité de profession libérale, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue contre l'intimée. 18. Monsieur [M] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. 19. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 20. En l'espèce, Monsieur [M] [Y], qui seul en demande le bénéfice, étant la partie perdante, il échet de ne pas faire application de ces dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré l'extinction de l'instance, Y ajoutant, Condamne Monsieur [M] [Y] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller pour le président empêché, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.