Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 juillet 2022, n° 21/01550
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 15 juillet 2022
- Numéro
- 21/01550
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déclare l'acte de saisine caduc
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel : L'article 908 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greff […] e partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelant a interjeté appel le 30 août 2022 selon des modalités irrégulières puisque c'est le parquet de Saint-Denis de la Réunion qui a interjeté appel alors qu'il n'avait pas accès au RPVA de la cour d'appel. Sa déclaration d'appel pouvait alors être accueillie en format papier conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile. Toutefois, cette difficulté ne modifiait pas le délai pour déposer les conclusions d'appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois, soit avant le 30 octobre 2021. En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 30 août 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. Les dépens seront supportés par l'Etat tandis que l'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ; DECLARONS caduque la déclaration d'appel déposée le 30 août 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; DEBOUTONS Monsieur [Z] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier [F] [C] Le conseiller de la mise en état [P] [N]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.