Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 juin 2022, n° 21/00853
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 27 juin 2022
- Numéro
- 21/00853
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle 12. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son 1er alinéa que "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". 13. L'article R. 434-32 précise que la caisse primaire se prononce sur l'e […] vations ; Pourrait porter 25 kg ; maximum 15 autorisé CONCLUSION : IPP 10%". 17. La note Dr. [L], alléguée par la S.A.R.L. [5], estime que, "si l'on regarde de plus près l'examen du praticien conseil, on retrouve que les mouvements les plus importants sont normaux, à savoir l'abduction et l'antépulsion. Le taux d'IPP est essentiellement motivé par ces deux mouvements. Dans ce contexte, le taux ne peut être que strictement inférieur à 10%. Les autres mouvements, à savoir la RI, RE et rétropulsion sont secondaires (néanmoins importants) et sont limités de manière légère". 18. Toutefois, le Dr. [B], qui relève "en latéralité dominante, (une) limitation légère et superposable en controlatéral au niveau des élévations", a pu, conformément à l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, conclure au minimum de l'incapacité prévue dans une telle hypothèse. 19. Sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les dépens 20. La S.A.R.L. [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller pour le président empêché, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.