Cour d'appel d'Angers, 28 juillet 2022, n° 20/00142
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre Prud'homale
- Date
- 28 juillet 2022
- Numéro
- 20/00142
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur l'irrecevabilité invoquée de la demande d'indemnisation du préjudice lié à un manquement à l'obligation de sécurité Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais pôle social du tribunal judiciaire) l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail […] 1234 - 9 du code du travail. Mme [T] bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans et un peu plus d'un mois à la date du licenciement. L'indemnité qu'elle réclame correspond à environ 18 mois de salaire. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle après le licenciement. Le préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (47 ans), de son ancienneté, sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 15 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [T] et de condamner la société Coloralu au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. La société Corolalu, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 25 février 2020 sauf en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] [T] au titre du non- respect de l'obligation de prévention des risques professionnels ; - condamné la SAS Coloralu à payer à Mme [Z] [T] la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels ; - condamné la SAS Coloralu à payer à Mme [Z] [T] la somme de 20 892,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.