Cour d'appel de Poitiers, 28 juillet 2022, n° 19/01576

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
28 juillet 2022
Numéro
19/01576
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIF DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que la cour a, dans son arrêt du 13 janvier 2022 désormais irrévocable, déclaré la SAS [19] recevable à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 novembre 2012 par Mme [X] et a fixé au 20 octobre 2005 la date de première constatation médicale de cette maladie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces points définitivement tranchés. 1. Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale 'Est présumée d'origi […] espèce, il convient de se placer au 20 octobre 2005 pour déterminer si antérieurement à cette date, la société [19] aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme [X] était exposée. Or, la cour observe que malgré la réouverture des débats, Mme [X] se contente de soutenir qu'à compter de mai 2009, son employeur ne pouvait qu'être conscient des risques encourus sur son poste de travail et n'a pas réalisé les aménagements nécessaires pour préserver sa santé, sans pour autant rapporter la preuve de cette conscience du danger antérieurement au 20 octobre 2005. En conséquence, aucune faute inexcusable de la part de l'employeur ne saurait être retenue de sorte que Mme [X] ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions. 3. Mme [X] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité et le contexte particulier du litige conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la Chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers déclarant SAS [19] recevable à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 novembre 2012 par Mme [W] [X] et fixant au 20 octobre 2005 la date de première constatation médicale de cette maladie, et invitant les parties à faire valoir leurs observations sur le tableau applicable à la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] et, le cas échéant, sur la réunion des conditions de prise en charge de la maladie en fonction du tableau applicable, Infirme le jugement rendu le 19 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle en toutes ses dispos
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.