Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2022, n° 20/01354

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
24 juin 2022
Numéro
20/01354
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: 14. Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. 15. Selon les dispositions de l'article 2272 du Code civil : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. […] te titre la portion de terrain sur laquelle ils empiètent actuellement. Le titre dont ils se prévalent est en effet suffisamment précis quant à la contenance et quant aux limites. 24. Les appelants se déclarent propriétaires d'un terrain qu'ils croyaient être délimité par une clôture, laquelle n'est nullement mentionnée dans leur acte d'acquisition. Les nouvelles attestations rédigées en 2020 par des membres de leur famille (frère, s'ur et cousin) qui viennent affirmer avoir vu une clôture entre les parcelles en 1994 ne sauraient emporter la conviction de la Cour quant à la bonne foi des époux [R]. Les liens familiaux unissant ces témoins font légitimement douter de leur valeur probante. 25. La bonne foi et le juste titre faisant défaut, les époux [R] ne peuvent se prévaloir de la prescription abrégée prévue par le texte sus-cité. La décision sera confirmée. 26. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance. 27. Monsieur et Madame [R] qui succombent supporteront les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en date du 23 Juin 2020, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Signe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.