Cour d'appel de Lyon, 2 août 2022, n° 22/05617
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- RETENTIONS
- Date
- 2 août 2022
- Numéro
- 22/05617
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [M] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative : Attendu que [M] [S] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que l'autorité administrative a sollicité dès le 29 juillet 2022 la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Que le très court délai imparti à l'autorité administrative avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée, la situation instable de l'intéressé ne permettant pas d'envisager d'alternative à la rétention.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de [M] [S] recevable, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Le greffier,Le président de chambre délégué, Ludwig PAWLOWSKIEric CHALBOS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.